Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL63 (Irrecevable)

Publié le 8 mai 2024 par : M. Pauget.

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I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un titre V ter ainsi rédigé :

«  Titre V ter

« De la reconnaissance faciale dans les transports

« Art. L. 855‑2 – Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises, dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Les images issues des systèmes de vidéoprotection pourront être traitées au moyen d’un dispositif expérimental de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement après la création et la consultation d’un comité d’éthique dont la composition sera définie par décret.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature et la durée des informations enregistrées, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le présent amendement de repli a pour objet de mettre en œuvre des expérimentations visant à recourir à la technologie de la reconnaissance faciale dans les réseaux de transports publics afin de renforcer l’action de la vidéoprotection aux entrées des gares et des stations de métropolitain. En effet, la technique de la reconnaissance faciale associée à la vidéoprotection permettrait l’identification des individus identifiés par le Fichier des personnes recherchées (FPR) qui recense les personnes faisant l’objet d’une mesure de recherche par les différents services de l’Etat.

Ces expérimentations permettraient ainsi d’aider les services de l’Etat et notamment les services de police, de gendarmerie et de justice à mettre la main sur des individus recherchés en France.

Ces expérimentations doivent se faire dans le strict respect des libertés individuelles, c’est pourquoi il est proposé qu’elle soit mise en œuvre sous le contrôle et la supervision d’un Comité d’éthique qui réunirait les services de l’Etat concernés, les autorités organisatrices de transport, des représentants de la CNIL et des personnalités qualifiées.

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